contrat de travail oral ? sanction !
Rigueur !
La Cour d'Appel de Paris par un arrêt du 15 décembre 2011 a rappelé que l'établissement d'un écrit était obligatoire pour qualifier la relation de travail à durée déterminée.
C'est bien le sens de l'article L1242-12 du Code du Travail qui précise qu'à défaut d'écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La Cour précise qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
En l'espèce un directeur de production cinématographique avait été embauché par une société de production, laquelle soutenait que l'embauche n'avait été verbalement convenue que pour une de deux mois et demi, soit le temps d'un tournage.
Aucune lettre de mission n'avait été rédigée.
Et bien évidemment, la rupture du contrat de travail imposée par l'employeur a posé difficulté.
La Cour ajoute que :
- le salarié n'a pas été mis en demure de façon comminatoire de signer son contrat de travail,
- l'intention frauduleuse du refus de signature dans le but d'en tirer profit ultérieurement n'est pas démontrée.
Seuls éléments qui, s'ils avaient été démontrés, auraient permis de modérer le principe.